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Statut Partie B

Règle > Institution Religieuse Cléricale > Constitutions


Costitutions
Famille Missionnaire Saint Nicodème
Association Cléricale

Statut Partie B

25 Mars 2014

a cura della Redazione

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Statue de Saint Nicodème Abbé

La statue a été réalisée dans le Locride autour à l'an 2000. Il se trouve actuellement dans la Maison de la Communauté Cléricale Religieuse de la Famille Saint Nicodemo, à Feroleto Antico (Catanzaro).

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Sections des Constitutions et relatifs Boutons d'accès

Sezioni del Progetto Statutario e relativi Pulsanti di accesso

 

Prémisse

 

Statut Partie A

 

Statut Partie B

 

Réglement

 

Appendice

 


  • Les présentes Constitutions ont été approuvées ad experimentum de l'Évêque de Luebo (République Démocratique du Congo). En se rapportant à une Association publique de fidèles en vue d'être érigée en Institut religieux de droit diocésain, la structure juridique de ces Constitutions il est "analogue" à ce des Instituts religieux.


  • Le contenu des Constitutions, aussi pour en favoriser la lecture, il a été divisé en cinq parties, comme il résulte de la ligne soprastante. Pour accéder aux parties ci-dessus uniques, il suffit de cliquer sur les inscriptions respectives.


  • La rédaction des Constitutions comprend aussi la section  Sigles et Abréviations et la section Index, qu'elles sont reportées à la fin de la partie relative à l'Appendice.

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     Rapportes avec les autres Branches de la Famille Saint Nicodème

Art. 52 –
§ 1. L'Association Cléricale s'engage à dérouler ses activités d'apostolat, dans le meilleur accord possible, avec la correspondante Association Féminine de la Famille Saint Nicodème, qu'on fallût éventuellement constituer.
§ 2. Elle s'engage aussi à instaurer, avec la même Association Féminine, un rapport d'aide réciproque en chaque autre champ de la vie et de l'activité communautaire, compris l'économique.
§ 3. On tâchera en outre de réaliser, toujours avec la même Association Féminine, des moments de vie en commune, par exemple dans la prière et dans la consommation des repas.
§ 4. À tel fin:
1°  le Supérieur Général fait partie, même s'il n'a pas droit de vote, du Conseil Général et du Chapitre Général de la correspondante Association Féminine de la Famille Saint Nicodème;
2°  le même Supérieur Général pourra se faire remplacer en telles réunions de son Confrère délégué, qui fasse partie de son Conseil Général;
3°  ledit Supérieur Général – ou son Délégué – pourra participer, aux réunions des susdits Conseil Général et Capitule Général, avec l'assistance d'un Confrère.
§ 5. De manière analogue la Supérieure Générale de l'Association Féminine de la Famille Saint Nicodème, fait partie du Conseil Général et du Chapitre Général de l’Association Cléricale de la Famille Saint Nicodème.

Art.53 –  
§ 1. L'Association Cléricale déroule ses activités d'apostolat aussi avec la collaboration de l'Association Ecclésiale de la Famille Saint Nicodème, qu'on fallût éventuellement constituer.
§ 2. Le Supérieur Général est responsable dernier de l'association "Famille Missionnaire Saint Nicodème – Association Ecclésiale."
§ 3. Le Supérieur Général, qui peut agir aussi à travers son Délégué, doit suivre avec la meilleure attention le se dérouler de la vie et de l'activité de la susdite Association et doit en approuver les moments saillants; en particulier, avec le vote délibératif de son Conseil, il doit approuver:
la décision d'admettre entre les membres effectifs d'agrégation définitive de l'Association;
la relation annuelle de vérification et programmation sur le cours général de la vie et de l'activité de l'Association Ecclésiale, ainsi que le bilan annuel  économique, final et préventif.
§ 4- Le Supérieur Général, en outre, doit autoriser, toujours avec le vote délibératif de son Conseil:
l'acquisition et la vente de biens immobiles et des biens mobiles inscrits, ainsi que tout déplacement de leur possession et de leur propriété; toutes les dépenses extraordinaires non prévues dans le bilan économique annuel.
§ 5. Le Supérieur Général, finalement, avec le vote collégial de son Conseil, a la faculté:
d'approuver l'élection du Modérateur Général et de son Conseil;
d'amorcer la procédure pour destituer le Modérateur Général de propre initiative ou sur proposition du Conseil de l'Association Ecclésiale;
d'amorcer la procédure pour l'expulsion des membres effectifs de l'Association Ecclésiale, de propre initiative ou sur proposition du Conseil de l'Association Ecclésiale;
d'accomplir tous les actes propres du Modérateur Général, pour motifs graves et exceptionnels.
§ 6. Les membres masculins de l'Association Ecclésiale de la Famille Saint Nicodème, peuvent partager temporairement la vie communautaire de l'Association Cléricale, en particulier pour la réalisation de quelque activité spécifique de l'Association Cléricale même.
§ 7. Les membres féminins de la même Association Ecclésiale peuvent partager quelques moments de la vie communautaire de l'Association Cléricale, par exemple dans la prière et dans la consommation des repas.



     Gouvernement de l'Association

Art. 54 – Structure de Gouvernement.
§ 1. La "Famille Missionnaire Saint Nicodème – Association Cléricale" est gouvernée en forme ordinaire du Supérieur Général avec la coopération du Conseil Directif et de quelques Bureaux; en forme extraordinaire du Chapitre Général, à norme du droit universel et du Statut: tous ces organes forment le Gouvernement Central.
§ 2. L'Association est formée par l'ensemble de ses Maisons de Communauté, lesquelles ordinairement et immédiatement sont dirigées par un Supérieur Local.
§ 3. L'Association peut constituer, comme sa partie immédiate, des Provinces qui sont guidées, pour la partie de compétence, du Supérieur Provincial et de son Conseil.
§ 4. Les Maisons de Communauté qui n'appartiennent pas à une Province déjà érigée font tête directement, avec la Maison Généralice, au Supérieur Général qui avec le Conseil Directif assume aussi les compétences du Gouvernement Provincial.

Art. 55 – Formes intermédiaires de Gouvernement.
§ 1. Chaque Supérieur, pour dérouler quelques fonctions de sa compétence, peut agir à travers l’aide de quelques Bureaux ainsi que, dans les cas prévus des Constitutions et du droit particulier de l'Association, d'un Délégué.
§ 2. Au fin de faciliter la communication ou de coordonner les activités d'un groupe homogène d'organismes, le Supérieur Majeur peut recourir à l’aide d'une Conférence des Supérieurs de tels organismes et aussi à la nomination d'un Contact entre tels Supérieurs.
§ 3. Chaque décision de la Conférence a valeur seulement proactifs.

Art. 56 –  Siège et Déplacement des Membres effectifs.
§ 1. Chaque Membre effectif de l'Association fait partie de la Province à laquelle vient agrégé. L'agrégation advient ou pour l'assignation d'un nouveau Membre effectif de l'Association à une Province ou pour le déplacement d'un Membre effectif d'une Province à une autre, décidés par le Supérieur Général avec le vote délibératif de son Conseil, entendus les Supérieurs Provinciaux intéressés.
§ 2.  Le déplacement d'un Membre de l'Association d'une Maison de Communauté à une autre de la même Province est de compétence du Gouvernement Provincial, mais, pour raisons graves et exceptionnelles, il peut être réalisé directement par le Supérieur Général avec le vote délibératif de son Conseil.

Art. 57 – Propriété et Circulation des Biens.
§ 1. La propriété des biens immobiles et des biens mobiles, compris ceux-là financiers, même si juridiquement elle peut faire tête à chacune des Provinces ou à chacune des Maisons de Communauté, elle reste toujours dans la disponibilité du Supérieur Général et de son Conseil.
§ 2. L'acquisition et la vente de biens immobiles, ainsi que le déplacement de la possession ou de la propriété des biens mobiles et immobiles, d'une Province à l'autre, et d'une Maison de Communauté à une autre d'une même Province, il est de compétence du Supérieur Général avec le vote délibératif de son Conseil, entendus les Supérieurs intéressés Provinciaux et Locaux.
§ 3. Ils font exception ces biens mobiles, compris le financiers, qui rentrent dans les limites établies dans le particulier droit de l'Association: le Supérieur Provincial, avec le vote délibératif de son Conseil, peut les transférer d'une Maison de Communauté à une autre de sa Province, entendus les Supérieurs Locales intéressés.

Art. 58 – Le Chapitre Général.
§ 1. Le Chapitre Général on compose de Capitulaires de droit et de Capitulaires d'élection: aux premiers appartiennent le Supérieur Général et les quatre Consulteurs; aux secondes appartiennent les Membres effectifs d'agrégation définitive de l'Association, élus par les confrères.
§ 2. Aux réunions du Chapitre Général peut participer aussi  moyen une personne déléguée la Supérieure Générale de l'Association Féminin Saint Nicodème qui, cependant, n'a pas droit de vote.
§ 3. Les Capitulaires d'élection sont désignés, précisément pour élection, de tous les Membres effectifs soit d'agrégation temporaire que définitive de l'Association, selon les modalités établies par le droit particulier de l'Association: les Capitulaires ainsi élus, pour obtempérer à tout ce qu’est demandé par le Can. 631 du CIC, devront faire connaître au Chapitre Général les désirs et les conseils de leurs électeurs.
§ 4. Au Chapitre Général il rivalise défendre le patrimoine de l'Association et promouvoir un proportionné renouvellement qui à cela se harmonise; au même Chapitre il rivalise, aussi, émaner normes, que tous sont tenus à observer.
§ 5. Le même Chapitre, aussi, élit le Supérieur Général – après qu'il vient manquer le Fondateur – ainsi que les autres quatre membres du Conseil Directif: les élus doivent être choisis entre les membres effectifs d'agrégation définitive; en outre l'élu à Supérieur Général doit être prêtre et son agrégation définitive doit dater d'au moins dix ans ; encore, entre les quatre membres élue du Conseil Directif il doit être au moins un prêtre, tel qu’il pourra être recouvrit la charge de vicaire général.
§ 6. Le Chapitre Général se réunit ordinairement tous les six ans. Extraordinairement on se réunit quand il vient manquer le Supérieur Général; le même Chapitre on peut réunir aussi sur requête  d'au moins deux tiers des Membres effectifs d'agrégation définitive de l'Association.
§ 7. La convocation du Chapitre Général doit advenir avec une notification personnelle, à se faire au moins trois mois avant de la réunion et contenant l'indication de l'ordre du jour.
§ 8. Pour la validité de la réunion est nécessaire la présence du Supérieur Général ou du Vicaire Général, quand de celui-là vienne délégué; il est encore nécessaire la présence des deux tiers des ayants droit au vote.
§ 9. Pour la validité des délibérations il est nécessaire que soit favorable la majorité des présents, sauf celles-là concernent la modification du Statut et du Règlement, dans lesquelles il faut la majorité des deux tiers des ayants droit au vote.

Art. 59 –  Le Supérieur Général.
§ 1. Le Supérieur Général:
1°  surveille et guide, dans l'observance du Statut et du Règlement, toute la vie de l'Association: provinces, maisons et membres (cfr. CIC, 622);
2°  convoque et préside, ordinairement, le Chapitre Général et le Conseil Directif, de lesquels il fait partie;
3°  prépare, avec la collaboration du Secrétaire Général, la relation annuelle sur le cours général de la vie de l'Association à soumettre à l'examen, à la consultation et à l'approbation du Conseil Directif;
4°  a la représentation juridique de l'Association et, avec la collaboration de l'Économe de la Direction Générale, il garde les biens financiers, tient la comptabilité et  prépare le bilan économique annuel, final et préventif, à soumettre à la consultation, à l'examen et à l'approbation du Conseil Directif;
5°  pour raisons graves et exceptionnelles, il peut intervenir et accomplir directement, avec le vote délibératif de son Conseil, actes de gouvernement ordinairement de compétence du Supérieur Provincial et de son Conseil;
6°  décide les affaires ordinaires de l'Association.
§ 2.  Le Fondateur est à vie Supérieur Général de l'Association. Après le Fondateur, le suivant Supérieur Général vient élu à majorité absolue de part du Chapitre Général: pour être éligible il doit être membre effectif d'agrégation définitive d'au moins dix ans et prêtre; sa charge a la durée de six ans et il peut être renouvelé, mais de manière consécutive seulement une fois.

Art. 60 –  Le Conseil Directif.
§ 1. Les membres du Conseil Directif viennent élus de la part du Chapitre Général: pour être éligibles ils doivent être membres effectifs d'agrégation définitive; leur charge a la durée de six ans et il peut être toujours renouvelé.
§ 2. Le Conseil Directif est constitué du Supérieur Général et de quatre Consulteurs. Ce Conseil Directif, avec vote collégial, élit à son interne le Vicaire Général et le Secrétaire Général, et à son externe Économe de la Direction Générale; ceci, quand vienne demandé, participe aux réunions du Conseil Directif, mais sans droit au vote.
§ 3. En cas de cessation d'un Consulter, le Conseil Directif, pourvoira, avec vote collégial, à l'élection du remplaçant.
§ 4. De manière semblable, dans le cas de cessation d'un Consulteur du bureau de Vicaire Général ou de Secrétaire Général, le Conseil Directif le remplacera avec un autre Consulteur, toujours avec vote collégial.
§ 5.  Dans le cas de cessation du Supérieur Général, il est nécessaire de recourir aux nouvelles élections de l'entier Conseil Directif.
§ 6. Le Conseil Directif est l'organe décisionnel ordinaire pour tous les affaires extraordinaires de l'Association.
§ 7. Le Conseil Directif doit se réunir au moins trois fois l'an; outre que du Supérieur Général, le Conseil Directif peut être convoqué sur requête  de la majorité des composants le Conseil même.
§ 8. Pour la validité de la réunion est nécessaire la présence d'au moins trois membres du Conseil- quatre quand se trait de votation collégiale- et entre ceux-ci, du Supérieur Général ou du Vicaire Général,  quand de celui-là vienne délégué ou quand on doive réaliser la procédure pour l'enlèvement du même Supérieur Général.
§ 9.  Pour la validité des décisions, est nécessaire la majorité des votes, sauf que pour la proposition d’enlèvement du Supérieur Général, dans lequel cas on demande le vote unanime de tous les membres du Conseil Directif, exclu le Supérieur Général; en cas d'égalité dans le vote il a valeur double le vote exprimé du Supérieur Général ou de son Délégué.

Art. 61 –  Votes collégiaux du Conseil Directif.
§ 1. Ils doivent être soumis au vote collégial du Conseil Directif, composé d'au moins quatre membres, les cas suivants:
l'émanation pour tous les membres de l'Association de quelque nouvelle norme, non contrarie aux Constitutions et au capitulaire droit, crue nécessaire au bien de l'Association et valide jusqu'à le prochain Chapitre Général;
l'enlèvement des Consulteurs et l'élection aux bureaux mêmes jusqu'à le prochain Chapitre Général;
l'élection au bureau de Vicaire Général et de Secrétaire Général, et leur déplacement; pour être élues au bureau de Vicaire Général, outre que être membre effectif d'agrégation définitive, on doit être prêtre;
l'approbation des décisions des Chapitres Provinciaux, entre lequel celles-là regardant  l'élection du Supérieur Provincial et des quatre Conseillers Provinciaux;
l'enlèvement des Supérieurs Provinciaux et des Conseillers Provinciaux, ainsi que l'élection pour la substitution des Conseillers Provinciaux cessé de leur bureau;
l'élection et l'enlèvement du l'économe de la direction générale et du l'économe provincial: les élus, qui doivent être membres effectives  d'agrégation définitive, ont la durée de trois ans et leurs mandat peut être toujours rénové; mais ils perdent leur droits, quand perdent leurs droits, leurs respectives aïeux Supérieurs.
§ 2. Ils sont aussi à caractère collégial les votes du Conseil Directif à l’égard de l’enlèvement du Supérieur Général et à l'expulsion d'un Membre effectif de l'Association, dont aux articles suivants.

Art. 62 –  L'enlèvement du Supérieur Général.
Le cas dans lequel tous et quatre les Consulteurs, présidés par le Vicaire Général, le crussent nécessaire, ils pourront avancer à l'Autorité Ecclésiastique proposition écrite et motivée pour l’enlèvement du bureau du propre Supérieur Général.

Art.63 –  Expulsion d'un Membre effectif de l'Association.
En les cas prévus par le Droit Chanoine, le Supérieur Général avec l'approbation de son Conseil peut émettre le décret pour l'expulsion d'un Membre effectif de l'Association. En tel cas le Conseil Directif composé d'au moins quatre membres, il doit procéder collégialement avec un vote secret, après une évaluation soignée des preuves, des sujets et des défenses. Dans le cas d'émission du décret de démission, celui-ci, pour être valide et opérationnel, il doit exprimer au moins sommairement les motifs, en droit et en fait (cfr. can. 699, §1) et être confirmé par l'autorité Ecclésiastique (cfr. can. 700).

Art. 64 –  Votes délibératifs du Conseil Directif.
Ils doivent être soumis  au vote délibératif du Conseil Directif les suivants cas:
1°  l'approbation des programmes de gouvernement de l'Association et des Provinces;
2°  l'approbation des bilans finals et préventifs annuels de l'Association et des Provinces;
3°  la confirmation de la décision du Supérieur Général pour l'admission d'un Membre effectif d'agrégation temporaire, à la promesse définitive;
4°  l'assignation d'un nouveau Membre effectif à une Province et le déplacement d'un Membre effectif d'une Province à une autre, écouté les Supérieurs Provinciaux intéressés;
5°  l'érection et la suppression de Maisons et Provinces;
6°   l'élection d'un Visiteur, s’il ne soit pas du numéro des Consulteurs;
7° l'acquisition et la vente de biens immobiles, ainsi que le déplacement d'une Province à une autre, de la possession ou de la propriété des biens immobiles ainsi que du mobiles non laissés à la disponibilité des Provinces;
8° la détermination et l'autorisation des dépenses extraordinaires de l'Association et de chacune des Provinces non prévues dans les bilans de compétence;
9° accomplir actes de gouvernement ordinairement de compétence du Supérieur Provincial et de son Conseil;
10° la décision à propos de la date et le siège du Chapitre Général, et les modalités d'élection des Capitulaires;
11° le permis en cas exceptionnelles à un novice de faire sa formation dans une communauté différente de celle-là de formation.

Art. 65 –  Le Vicaire Général:
a le devoir spécifique de coopérer avec le Supérieur Général, à l’égard de la vie spirituelle des composants l'Association et aux activités d'apostolat de la même;
peut convoquer et présider le Conseil Directif ainsi que le Chapitre Général, quand il soit délégué par le Supérieur Général ou quand limitatif ment au Conseil Directif on doive réaliser la procédure pour la destitution du même Supérieur Général;
en cas de cessation du Supérieur Général, il en fait les places en le pendant qu'il réalise la procédure d'élection du nouveau Supérieur Général.

Art. 66 –  Le Secrétaire Général.
Il a le devoir spécifique de rédiger les procès-verbaux des réunions du Conseil Directif et du Chapitre Général, de conserver par ordre les documents qui intéressent l'Association, de coopérer avec le Supérieur Général dans la correspondance et dans la rédaction de la relation annuelle sur le cours général de la vie de l'Association.

Art. 67 –  Économe de la Direction Générale.  
Il a le devoir spécifique de soigner la comptabilité et de coopérer avec le Supérieur Général dans la garde des biens financiers de l'Association ainsi que dans la rédaction du bilan économique annuel et préventif.

Art. 68 –  Gouvernement Provincial.
Chaque Province vient gouvernée en forme ordinaire par le Supérieur Provincial avec la coopération du propre Conseil; en forme extraordinaire par le Supérieur Général, avec la coopération du propre Conseil.

Art. 69 – Le Supérieur Provincial.
§ 1. Quant à la nomination du Supérieur Provincial:
1°  il vient nommé de suite à l'élection par le Chapitre Provincial, approuvée par le Supérieur Général avec le vote collégial de son Conseil;
2°  pour pouvoir être nommé à cette fonction, il doit être prêtre et membre effectif d'agrégation définitive depuis au moins cinq ans;
3°  dans le cas où son mandat finît pendant le Chapitre Général, il reste en charge jusqu'à la conclusion du même Chapitre.
§ 2. Le Supérieur Provincial exploite son autorité en accord avec le Supérieur Général et dans l'observance des Constitutions; il a autonomie décisionnel par rapport au Supérieur Général, mais  ceci, pour raisons graves et exceptionnelles, peut intervenir et décider directement, avec le vote délibératif de son Conseil.
§ 3. Il appartient au Supérieur Provincial:
1°  donner directives concernant la vie religieuse et apostolique;
2°  suivre le cours moral, disciplinaire et économique des Maisons de Communauté de la Province;
3°  convoquer et présider, ordinairement, le Chapitre Provincial et le Conseil Provincial de lesquels fait partie;
4°  accueillir dans le groupe des Postulants gens qui demandent de faire partie de l'Association et admettre leur au novice.
5°  accomplir tous les ans la visite officielle;
6°  pour raisons graves et exceptionnelles, intervenir et accomplir directement, avec le vote délibératif de son Conseil, actes de gouvernement ordinairement de compétence du Supérieur Local;
7°  décider les affaires ordinaires de la Province.

Art. 70 –  Le Chapitre Provincial.
§ 1. Le Chapitre Provincial on compose de capitulaires de droit et de Capitulaires d'élection: aux premiers appartiennent le Supérieur Provincial et les quatre Conseillers Provinciaux; aux seconds appartiennent les Membres effectifs d'agrégation définitive de l'Association, élus par les confrères.
§ 2. Les Capitulaires d'élection sont désignés, pour élection, par tous les Membres effectifs soit d'agrégation temporaire que définitive de la Province, selon les modalités établies par le particulier droit de l'Association: les capitulaires si élus, pour obtempérer à tout ce qu’est  demandé par le Can. 631 du CIC, devront faire connaître au Chapitre Provincial les désirs et les conseils de leurs électeurs.
§ 3. Le Chapitre Provincial élit le Supérieur Provincial ainsi que les autres quatre membres du Conseil Provincial: les élus doivent être choisis entre les membres effectifs d'agrégation définitive; en outre, l'élu à Supérieur Provincial doit être prêtre et membre effectif d'agrégation définitive depuis au moins cinq ans; encore entre  les autres quatre membres élus du Conseil Directif il doit être au moins un prêtre de manière qu'on put être recouvré la charge de Vicaire Provincial.
§ 4. Le Chapitre Provincial a le devoir de favoriser l'unité de la circonscription et de ceci avec toute l'Association; il est de compétence du même Chapitre appliquer les normes des Chapitres Généraux et émaner particuliers directives qui ne soient pas en contraste avec la législation générale de l'Association.
§ 5. Les décisions du Chapitre Provincial, en particulier celles-là concernant l'élection du Supérieur Provincial et des quatre Conseillers Provinciaux, doivent être soumises à l'approbation du Conseil Directif présidé par le Supérieur Général, avec vote collégial.
§ 6. Le Chapitre Provincial se réunit ordinairement tous les trois ans. Extraordinairement il se réunit quand il vient à manquer le Supérieur Provincial et on doit procéder à son substitution; le même Chapitre on peut réunir aussi sur requête  d'au moins deux tiers des membres effectifs d'agrégation définitive de la Province.
§ 7. La convocation du Chapitre Provincial doit advenir avec une notification personnelle, à se faire au moins trois mois avant de la réunion et contenant l'indication de l'ordre du jour.
§ 8. Pour la validité de la réunion est nécessaire la présence du Supérieur Provincial ou du Vicaire Provincial, quand de celui-là il vienne délégué; il est encore nécessaire la présence des deux tiers des ayants droit au vote.
§ 9. Pour la validité des délibérations il est nécessaire que soit favorable la majorité des présents.

Art.71 –  Le Conseil Provincial.
§ 1. Le Conseil Provincial est constitué du Supérieur Provincial et de quatre Conseillers: le Conseil Provincial, avec vote délibératif, élit à son interne le Vicaire Provincial et le Secrétaire Provincial.
§ 2. Aux réunions du Conseil Provincial, quand il vient demandé, il peut participer, sans droit de vote, aussi l'Économe Provincial qui est extérieur au même Conseil Provincial et il est nommé par le Supérieur Général et son Conseil, avec vote collégial.
§ 3. Dans le cas de cessation d'un Conseiller Provincial il est compétence du Supérieur Provincial et son Conseil pourvoir, avec vote collégial, à l'élection du remplaçant.
§ 4. Dans le cas de cessation d'un Conseiller du bureau de Vicaire Provincial ou de Secrétaire Provincial, le Conseil Provincial le remplacera avec un autre Conseiller, toujours avec vote délibératif;
§ 5.  Dans le cas de cessation du Supérieur Provincial, il est nécessaire de recourir aux nouvelles élections de l'entier Conseil Provincial;
§  6. Dans le cas que le Conseil Provincial finit son mandat pendant le Chapitre Général, il reste en charge jusqu’ à la conclusion du  même Chapitre.
§ 7. Le Conseil Provincial est l'organe ordinaire décisionnel pour tous les affaires extraordinaires de la Province;
§ 8. Le Conseil Provincial doit se réunir au moins trois fois l'an; au-delà que du Supérieur Provincial, le Conseil Provincial peut être convoqué sur requête  de la majorité des composants le Conseil même.
§ 9. Pour la validité de la réunion ordinairement est nécessaire la présence du Supérieur Provincial ou du Vicaire Provincial, quand de celui-là il vient délégué ou quand on doive avancer au Gouvernement Central la proposition pour l’enlèvement du même Supérieur Provincial.
§ 10. Pour la validité des décisions, il est nécessaire la majorité des votes, sauf que pour la proposition pour l’enlèvement du même Supérieur Provincial, dans lequel cas on demande le vote unanime de tous les membres du Conseil Provincial, exclu le Supérieur Provincial;  en cas d'égalité dans le vote il a valeur double le vote exprimé du Supérieur Provincial ou de son Délégué.

Art. 72 –  Votes délibératifs du Conseil Provincial.
Doivent être soumis au vote délibératif du Conseil Provincial les suivants cas:
1° l'élection du Vicaire Provincial et du Secrétaire Provincial, pour être élus au bureau de Vicaire Provincial outre d'être membre effectif d'agrégation définitive on doit être prêtre.
2° l'approbation des programmes de gouvernement de la Province et des Maisons de Communauté;
3° l'approbation des bilans finals et préventifs de la Province et des Maisons de Communauté;
4° la proposition au Gouvernement Central de l’enlèvement du Supérieur Provincial et d'un Conseiller Provincial;
5° la proposition au Gouvernement Central de l'expulsion d'un Membre effectif de l'Association;
6° l'élection du Maître des Novices;
7° la confirmation de la décision du Supérieur Provincial pour l'admission des Novices à la première promesse et des Membres effectifs d'agrégation temporaire à renouveler les votes;
8° l'élection d'un Visiteur Provincial, s’il ne soit pas du numéro des Conseillers Provinciaux;
9° la proposition au Gouvernement Central pour l'ouverture et la fermeture d'une Maison, à l'intérieur du nécessaire accord avec l'Évêque Diocésain;
10° l'approbation de chaque défraie extraordinaire jusqu'à la concurrence des chiffres fixés pour la Province du Supérieur Général et son Conseil;
11° la requête au Gouvernement Central pour l'approbation de chaque défraie extraordinaire qui dépassât sa compétence;
12° la nomination et l’enlèvement d'un Supérieur Local et d'un Économe Local: les élues doivent être choisi entre les membres effectives d'agrégation définitive et, en outre, l'élus à Supérieur Local doit être prêtre et son        agrégation doit dater d'au moins trois ans.
13° accomplir actes de gouvernement ordinairement de compétence du Supérieur Local;
14° le déplacement de la propriété des biens mobiles dans le cadre de la Province et dans les limites permises par le Supérieur Général et son Conseil;
15° la décision à propos de la date et le siège du Chapitre Provincial et les modalités d'élection des Capitulaires;
16° la dispense, à temps déterminé, à toute la Province, ou à une Maison de Communauté en particulier, de quelque prescription disciplinaire des Constitutions ou du droit particulier de l'Association.

Art. 73 –  Votes consultatifs du Conseil Provincial.
Doivent être soumis au vote consultatif du Conseil Provincial les cas suivants:
1°  la proposition au Supérieur Général, pour l'admission d'un Membre effectif d'agrégation temporaire à la promesse définitive;
2°  le déplacement de la résidence d'un Membre effectif de l'Association d'une Maison à une autre de la Province.
3°  la démission des Novices;
4°  la proposition au Supérieur Général, en cas exceptionnels, de permettre à un Novice de faire sa formation dans une communauté différente à celle de formation;

Art. 74 –   Le Vicaire Provincial:
1°  a le devoir spécifique de coopérer avec le Supérieur Provincial, à l’égard de la vie spirituelle des composants l'Association et aux activités d'apostolat de la même;
2°  peut convoquer et présider le Conseil Provincial ainsi que le Chapitre Provincial, quand il soit délégué par le Supérieur Provincial ou quand, limitatif ment au Conseil Provincial, on doive proposer, au Supérieur Général et son Conseil,  l’enlèvement du propre Supérieur Provincial;
3°  en cas de cessation du Supérieur Provincial, il en fait les places en le pendant qu'il réalise la procédure d'élection du nouveau Supérieur Provincial.

Art. 75 –  Le Secrétaire Provincial.
Il a le devoir spécifique de rédiger les procès-verbaux des réunions du Conseil Provincial et du Chapitre Provincial, de conserver par ordre les documents qui intéressent la Province, de coopérer avec le Supérieur Provincial dans la correspondance et dans la rédaction de la relation annuelle sur le cours général de la vie et de l'activité de la Province.

Art. 76 –   L'Économe Provincial.
Il a le devoir spécifique de soigner la comptabilité et de coopérer avec le Supérieur Provincial dans la garde des biens financiers de la Province ainsi que dans la rédaction du bilan annuel  économique, final et préventif.

Art.77 –  Gouvernement Local.
§ 1. Dans un Diocèse, peuvent être érigées plus Maisons de Communauté: pour motifs typiquement pastoraux et pour autres motifs, par exemple de formation.
§ 2. Afin que puisse être érigée une Maison de Communauté, est nécessaire en elle la présence d'au moins un Prêtre qui soit membre effectif d'agrégation définitive depuis au moins trois ans, afin que puissent être déroulées les fonctions de Supérieur Local.
§ 3. La Maison de Communauté est soutenue par un Supérieur Local aidé de l'Économe Local quand cette figure ne soit pas absorbée par le Supérieur Local – et de l'Assemblée Locale, ainsi que, où il est possible, du Conseil Local, du Vice Supérieur Local et du Secrétaire Local.
§ 4. Une Maison de Communauté peut avoir des Filiales: chacune d'elles est soutenue par le Supérieur Local à travers un Délégué, choisi entre les membres résident dans la Filiale.
§ 5. Le Supérieur Local surveille et guide en accord avec le Supérieur Provincial et dans l'observance des Constitutions, la vie et l'activité de la Communauté à lui confiée. Il rend compte de sa charge au Supérieur Provincial, à qui, dans les termes indiqués, il envoie un rapport écrit sur la vie religieuse et les activités apostoliques de la Communauté. Une fois par an, il envoie également un correspondant rapport au Supérieur Général.
§ 6. Tous les organes de collaboration du Supérieur Local, déroulent seulement fonctions exécutives, consultatives ou de vérification, mais le Supérieur Local peut établir qu'un vote spécial de l'Assemblée Locale et – quand il soit constitué – du Conseil Local, aïet caractère délibératif.
§ 7. Ladite Assemblée Locale et l'éventuel Conseil Local, ordinairement et en tout, doivent être convoqué une fois par mois.

Art.78 – Constitution des Organes Locaux.
§ 1. Le Supérieur Local est désigné, comme aussi enlevé, du Supérieur Provincial avec le vote délibératif du Conseil Provincial, et dure en charge trois ans; dans le cas que le Conseil Provincial finit son mandat pendant le Chapitre Général, il reste en charge jusqu’ à la conclusion du  même Chapitre.
§ 2. Le Supérieur Local a autonomie décisionnel par rapport au Supérieur Provincial mais ceci pour raisons graves et exceptionnelles, il peut intervenir et décider personnellement, avec le vote délibératif de son Conseil.
§ 3. Le Supérieur Local, sur une décision prise par le Supérieur Provincial et son Conseil, peut faire recours près du Supérieur Général.
§ 4. Pour élire ou être élus aux fonctions du Gouvernement Local, différentes de celles de Supérieur Local et Économe Local, il est suffisant d'être membres effectifs, donc aussi d'agrégation temporaire.
§ 5. Quand on dût recourir à l'élection ou à la désignation du Vice Supérieur Local, comme aussi du Délégué de Filiale, il faut donner toutefois la priorité aux Frères effectifs qui soient prêtres.
§ 6. Quand la Maison de Communauté comprend en tout jusqu'à les sept Frères, on constituera seulement l'Assemblée Locale, pendant que quand on dépasse tel numéro, on constituera aussi le Conseil Local, qui sera composé du Supérieur Local et - pour élection - de quatre Conseillers Locaux: puis le Conseil Local procédera élire à son interne le Vice Supérieur Local et le Secrétaire Local; quand il manque le Conseil Local la désignation du Vice Supérieur Local sera faite par le Supérieur Local.
§ 7. En ce qui concerne l’Économe Local,  ses fonctions durent être déroulées par un Frère effectif d'agrégation définitive et, quand il faut, elles peuvent être déroulées aussi par le Supérieur Local: sa désignation comme aussi l’enlèvement appartient au Supérieur Provincial, avec le vote délibératif de son Conseil.
§ 8. Tous les organes de collaboration du Supérieur Local, compris l'Économe Local, déchoient quand le Supérieur Local décade.



     Patrimoine et Moyens financiers

Art. 79 –
L'Association n'a pas but de lucre, mais, en attitude de solidarité, elle veut agir pour le bien commun de tous les hommes, en se laissant guider "d'une image intégrale de l'homme qui respecte toutes les dimensions de son être et subordonne les dimensions physiques et instinctives aux dimensions intérieures et spirituelles" (Centesimus Annus, 36b).

Art. 80 –
Tout ce qu'un Frère achète avec la propre activité ou à motif de l'Association, il est acquis par la même Association. Ce que perçoit en toute autre manière, en conséquence d'activité ou situations précédentes à son état de Frère, il est acquis aussi par l'Association, si du même Frère, dans les temps prescrits, il n'est pas destiné, en tout ou en partie, à faveur de ses étroits familiers.

Art. 81 –
Les autres entrées de l'Association  sont constituées par l’éventuelle utile dérivant de initiatives et activités de la même Association, ainsi que d’éventuelles allocations, libres offres, donations et lais, soit de membres que de tiers.

Art. 82 –
En cas de dissolution ou suppression de l'Association, le patrimoine devra être affecté à un Organisme Ecclésiastique avec finalités missionnaires, désigné par la compétente Autorité Ecclésiastique.



     Spécifications sur les Constitutions

Art. 83 –
§ 1. En outre au Statut, les Constitutions de la "Famille Missionnaire Saint Nicodème – Association Cléricale" comprennent aussi le Règlement.
§ 2. Tous les membres de l'Association doivent non seulement observer intégralement et avec fidélité les conseils évangéliques, mais aussi vivre selon tout ce qu’est  prévu par les Constitutions, et de telle manière tendre à la perfection du propre état.
§ 3. Pour expliciter ou rendre opérationnel tout ce que vient établi dans les Constitutions, seront émanées par les Autorités compétentes des Dispositions, et entre celles-ci, en particulier, la Ratio Formationis.
§ 4. Elles auront la même valeur obligeant des Constitutions et ne pourront jamais être  en contraste avec les mêmes, ainsi que avec les normes droit divine et de celles-ci de droit universel ne pas de déroger.

Art.84 –
§ 1. Chaque modification des Constitutions peut advenir seulement par l'acceptation explicite du Fondateur ainsi que par l'approbation, à majorité des deux tiers des ayants droit au vote, de part du Chapitre Général.
§ 2. En venant manquer le Fondateur, chaque modification des Constitutions doit advenir en conservant l'esprit et en sauvegardant l'homogénéité en rapport à celles-là de la "Famille Missionnaire Saint Nicodème – Association Féminine" et à celles-là de la "Famille Missionnaire Saint Nicodème – Association Ecclésiale."
§ 3. Chaque modification doit être approuvée par la compétente Autorité Ecclésiastique.



Normes Transitoires et Finales

Art. 85 –
§ 1. Pour que puissent se dérouler élections régulières des organes statutaires, il est nécessaire que dans l'Association il y ait au moins cinq membres effectifs d'agrégation définitive, dont au moins deux ait prêtres.
§ 2. Jusqu'à cette date le Fondateur, dans la qualité de Supérieur Général, guidera tout seul l'Association, même si peut se servir de la collaboration pro tempore de quelques Frères librement de lui choisis et chargés des fonctions à dérouler; en particulier, il se pourra servir de la collaboration d'un Frère, prêtre, lequel revêtira les fonctions de Vicaire Général.
§ 3. Dans le cas de cessation du Fondateur, jusqu'à quand ne se dérouleront pas élections régulières, les fonctions de Supérieur Général seront déroulées par le susdit Vicaire Général ou - en manque- du membre effectif avec la plus grande ancienneté continuée.
§ 4. Dans l'assignation de cette charge il faut toutefois donner la priorité aux membres effectives qui soit prêtres, aussi quand ils soient d'agrégation temporaire, et en subordonne - aux membres effectives d'agrégation définitive.
§ 5. Jusqu'à quand ne se dérouleront pas élections régulières, le Fondateur ou le faisant les fonctions de Supérieur Général, il devra consulter les membres effectifs, si possible tous ensemble, aussi au moyen d'eux délégués, au moins une fois par an.
§ 6. Jusqu'à quand dans l'Association il ne soit pas un membre avec les qualités prévues dans l'art. 58, pr. 5 du Statut, par excepte, pour être élus à la charge de Supérieur Général il est suffisante, être outre que prêtre, membre effectif d'Agrégation définitive.

Art. 86 –
§ 1. Comme il est reporté par l'art. 32, par. 3, du présent Statut, le Fondateur, en tant que tel, a la qualité de membre effectif d'agrégation définitive.
§ 2. Sont considérés par contre membres d'agrégation temporaire, ces Frères qui à l'entrée en vigueur du présent Statut, vivent dans les Maisons de Communauté et sont prêtre; si ils sont séculiers est requête que dans les susdit Maisons de Communauté vivent de manière continue, depuis le 1° Septembre 2008.
§ 3. Tel membres  devront passer un temps d'Agrégation temporaire de durée de cinq ans, prévus dans l'art. 34, par.2, du présent Statut, avant d'être admis, si jugée apte à l'Agrégation définitive; toutefois ces membres qui se trouvent dans les Maisons de Communauté déjà à partir du 1° Septembre 2007 devront passer un temps d'Agrégation temporaire de juste quatre ans.
§ 4. Les aspirants à devenir Frères de l'Association Cléricale de la Famille Saint Nicodème, quand ils aient été membres de votes perpétues d'un Institut Religieuse, ne devront pas l'épreuve du noviciat dans sa même signification et devront passer un temps d'Agrégation temporaire de la durée de trois ans avant d’être admis si jugée apte à l'Agrégation définitive.
§ 5. Le premier des susdits ans de preuve aura commencement pendant le période annuel en correspondance avec le période fixé de l'Association pour le développement du noviciat.

Art. 87 –
Pour tout ce que n’est contemplé pas dans les présentes Constitutions, ils valent les normes du Droit Chanoine et des lois civiles qui sont applicables aux Associations publiques de fidèles en vue d'être érigée en Institut religieux.

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